Obligation de collaboration

Obligation de collaboration de l’assuré envers l’assureur

L’obligation de collaboration de l’assuré en droit des assurances signifie qu’il est tenu, à la demande de l’assureur, de faire connaître à ce dernier la situation qui entoure le sinistre le plus rapidement possible. En effet, la trame factuelle des évènements pour les assureurs est d’une importance capitale afin de protéger correctement leurs clients. En vertu de l’article 2471 du Code civil du Québec, cette obligation oblige donc à l’assuré de transmettre des informations telles que la « cause probable, la nature et l’étendue des dommages, l’emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité des renseignements fournis[1] ».

C’est l’assureur et non l’assuré qui décide de ce qui est déterminant. L’assureur se doit collaborer

Sachant que chaque cas est un cas d’espèce, l’assureur décide de ce qu’il considère déterminant ou non selon les situations pour les fins de son enquête. L’assuré se doit donc de collaborer avec son assurance selon ses demandes. « Il n’appartient pas à l’assuré de décider si une déclaration de sa part est nécessaire, ni de choisir la façon dont l’assureur mènera son enquête.[2]» Le défaut de l’assuré de remplir son obligation de collaboration peut lui être fatal, comme le confirme l’Honorable juge Jacques Chamberland dans la décision Intact Assurances inc. c. 9221-2133 Québec inc. (Centre Mécatech).

Un délai raisonnable peut être accordé pour favoriser la collaboration

Enfin, comme mentionné dans les alinéas 2 et 3 de l’article en question, l’assuré peut se voir donner un délai raisonnable afin de remplir cette obligation seulement s’il lui était impossible de le faire pour cause de motifs sérieux. Faute de se conformer, toute personne intéressée peut exercer cette obligation à sa place.

Puisque chaque situation est différente selon les faits et les circonstances, si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter notre cabinet.

Article rédigé par Mme Élyse Milette, étudiante en droit, sous la supervision de Me Maxime Ouellette

[1] Article 2471 Code civil du Québec

[2] Intact Assurances inc. c. 9221-2133 Québec inc. (Centre Mécatech), 2015 QCCA 916

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