Que signifie l’obligation de l’assuré de déclarer à l’assureur les «circonstances pertinentes»
Le preneur doit déclarer toutes les circonstances susceptible d’influencer la prime ou l’acceptation de celle-ci
Lors de la souscription, l’assureur questionnera le preneur, soit la personne qui souscrit à l’assurance, dans le but d’établir le contrat d’assurances. Le preneur, si l’assureur le demande, doit déclarer toutes les circonstances qu’il connaît et qui pourraient influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter[1].
Le preneur a l’obligation de divulger de sa propre initiative toute information pertinente au risque
En plus de répondre aux questions posées par l’assureur, le preneur doit appliquer le principe de la déclaration spontanée, ce qui consiste en l’obligation de divulguer de sa propre initiative toute information pertinente au risque.[2]
Le preneur n’est toutefois pas tenu de déclarer les circonstances que l’assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées[3].
L’assuré non preneur, par exemple le colocataire d’un preneur, n’aura pas l’obligation de déclarer spontanément ce qu’il pense être utile à l’assureur, il ne fait que répondre aux questions qui lui sont posées, le cas échéant. Dans une décision de la Cour supérieure, le Tribunal a conclu que si l’assureur ne demande pas l’information à l’assuré non-preneur, « il ne peut lui reprocher de ne pas avoir déclaré une circonstance pertinente au risque »[4].
Règle générale, au cours du questionnaire pour établir le contrat d’assurance, l’assureur se concentre sur les circonstances qu’il juge pertinentes au type d’assurance visé[5]. D’ailleurs, advenant un litige quant au versement de l’indemnité prévue, en raison de fausses déclarations ou d’une omission du preneur de déclarer des circonstances pertinentes, il appartiendra à l’assureur de démontrer la mauvaise foi du preneur ou que le risque n’aurait pas été accepté si les circonstances en causes avaient été connues[6].
Les circonstances pertinentes sont nombreuses et peuvent varier d’un cas à l’autre. Sauf exception, l’historique assurantiel du preneur ou de l’assuré et les antécédents judiciaires sont souvent considérés comme des circonstances pertinentes qui doivent être déclarée[7].
En assurance habitation, sont notamment jugées comme des circonstances pertinentes : « le fait que l’immeuble assuré est inhabité depuis plusieurs années, le fait qu’il s’agit d’une résidence secondaire, la location de l’immeuble, une résidence vacante dont une partie de la dépendance est utilisée à des fins commerciales par un locataire non-occupant »[8]. Également, « [e]n matière d’assurance de dommages, le fait que le preneur a fait cession de ses biens deux ans auparavant, l’intérêt d’assurance du preneur, l’utilisation d’un prête-nom dans le but de tromper l’assureur, l’identité du locataire occupant et la poursuite d’activités commerciales non déclarées ont été reconnus pertinents »[9].
Si vous avez des questions concernant vos assurances après avoir lu cet article, ou de façon générale, n’hésitez pas à nous contacter.
Article rédigé par Me Léonie Côté, avocate, en collaboration avec madame Isabelle Legault, étudiante en droit.
[1] Art. 2408 C.c.Q.
[2] Didier LLUELLES, Précis des assurances terrestres, 5e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, p. 239.
[3] Art. 2408 C.c.Q.
[4] Paré c. Groupe Estrie-Richelieu, compagnie d’assurances, 2007 QCCS 4551.
[5] Vincent CARON, « Déclaration du risque », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit civil », Contrats nommés II, fasc. 16, par. 33, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles.
[6] 2411 C.c.Q
[7] Vincent CARON, par. 32 et 35.
[8] Vincent CARON, par. 33.1.
[9] Vincent CARON, par. 33.